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Volume
17, No. 2, 2002 Autochtonie et normativités
Résumé Gordon
Christie
Résumé Kent
McNeil
Résumé Mylène
Jaccoud
Résumé Rémi
Savard Résumé Val
Napoleon Résumé Comptes rendus Renée
Dupuis Duncan
Ivison, Paul Patton & Will Sanders (eds.) Stuart
Hampshire D.
Weatherburn & B. Lind Irini
A. Stamatoudi Joan
Brockman Lynn
Mather, Craig A. McEwen and Richard J. Maiman En
cette fin d'année 2002, ce qu'il est convenu d'appeler "
la question autochtone " se pose avec une insistance qu'on ne lui
avait pas connue depuis Oka, aussi bien au Québec, qu'au Canada,
et même au plan international. Au Québec d'abord, où
la signature de la Paix des Braves et surtout de l'entente de principe
avec les Innus a entraîné les remous que l'on sait. Au
Canada également, où le référendum de Colombie-Britannique,
le dépôt de plusieurs projets de loi fédéraux
et la nouvelle politique promulguée par le discours du trône
n'ont pas reçu, quoique pour des raisons opposées, meilleur
accueil. Au plan international, enfin, où la création
du Forum permanent sur les questions autochtones vient au contraire
consolider des années d'efforts dans l'affirmation des droits
autochtones. C'est dire tout l'intérêt pour la Revue Canadienne
Droit et Société de publier maintenant un numéro
spécial sur l'autochtonie. Non pas pour intervenir à chaud
dans l'actualité politique, ce qui n'est évidemment pas
le rôle d'une revue scientifique, mais au contraire pour alimenter
le débat en prenant du recul et aménager la distance critique
nécessaire à une réflexion approfondie sur la question.
Pour aborder le sujet dans sa dimension la plus large, nous avons d'abord
pensé faire le point avec le juge René Dussault, co-président
de la Commission royale sur les Peuples autochtones formée justement
suite à la crise d'Oka. Plus de six ans après le dépôt
de son rapport, encore à mettre en oeuvre à plusieurs
égards, maintenant l'ouverture et la générosité
dont il n'a pas cessé de faire preuve, il persiste et signe.
" L'avenir, dit-il, passe par la reconnaissance, le partage et
le respect ", mais s'arrête pourtant, selon lui, au seuil
du pluralisme extra-étatique. Il s'agit là d'une solution
que la Commission n'a pas voulu endosser, préférant suggérer
un troisième ordre de gouvernement, " qui nous apparaissait
plus réaliste et permettait plus facilement de concilier ce que
les Autochtones estiment être leurs intérêts et les
intérêts de la société canadienne ".
Cette volonté, partagée par plusieurs intervenants dans
le champ autochtone et notamment les tribunaux, de réconcilier
la souveraineté de l'État canadien avec les droits des
Autochtones postule cependant, selon Michael Asch, l'acquisition-par-prescription,
de la part de la Couronne britannique, de la souveraineté sur
un territoire dès lors désigné comme Canada, et
l'idéologie colonialiste de terra nullius qui la sous-tend. Comme
le démontre Asch, le droit canadien s'est fondé sur la
dichotomie raciste entre culture civilisée et culture primitive
pour justifier la souveraineté de l'État-nation canadien
et nier celle des Peuples autochtones. Les théories anthropologiques
du relativisme culturel ont par contre inspiré les tribunaux
et favorisé l'adoption de décisions ouvrant la voie à
la reconnaissance des Premières nations, sans pourtant déboucher
sur la reconnaissance de leur souveraineté politique, se contentant
d'inciter la reconnaissance de droits économiques et culturels
(chasse et pratiques cérémonielles par exemple). C'est
ce paradigme de terra nullius que récuse Asch, s'appuyant sur
la réfutation unanime en anthropologie de l'existence de peuples
inférieurs, incapables de se gouverner et d'occuper les territoires
où ils vivaient à l'arrivée des colons. Dans un
contexte où le Canada a participé activement au processus
de décolonisation en appuyant les déclarations des Nations
unies, il est inacceptable, selon lui, de continuer à justifier
la souveraineté canadienne selon cette doctrine. Critiquant les
solutions adoptées par la Commission royale sur les Peuples autochtones,
il propose plutôt de fonder la souveraineté canadienne
sur une négociation avec les Autochtones, à partir de
la prémisse de la souveraineté qu'ils détiennent
en vertu de leur occupation antérieure. Il conclut sur la nécessité
de rouvrir les négociations sur les traités contemporains
et de rejeter toutes les clauses consacrant la cession des droits et
des terres dans les traités historiques.
Comme le montre également Gordon Christie, ce n'est pas cette
prémisse de la souveraineté autochtone antérieure
qui a orienté les tribunaux dans leur démarche. Guidés
par une vision complémentaire de leur rôle dans la production
du droit et leur conception de l'État canadien comme démocratie
constitutionnelle, ils ont au contraire opté pour la conciliation,
ou plutôt la réconciliation, entre ce qu'ils considèrent
être les deux objectifs de l'article 35 de la Charte : la présence
de droits ancestraux reconnus et leur coexistence avec les principes
d'une telle démocratie constitutionnelle. Dans cet univers, il
ne saurait exister de droits absolus susceptibles de créer le
chaos dans la société canadienne, et les intérêts
d'aucun groupe ne peuvent exclure ceux des autres. En conséquence,
les tribunaux, qui hésitent à définir le contenu
de droits que le texte constitutionnel a maintenus flous, renvoient
la balle aux gouvernements qu'ils incitent à négocier,
avec les Autochtones, les modalités de cette conciliation de
leurs droits respectifs. Il s'agit évidemment d'une conciliation
qui postule l'accord antérieur préalable des Premières
Nations à la souveraineté de la Couronne canadienne, un
accord dont pourtant on cherche en vain les traces ...
Dans ces circonstances, il est bien difficile de justifier l'application
de la Charte aux gouvernements autochtones et la question demeure encore
ouverte. Mais si la Cour suprême devait en décider ainsi,
Kent McNeil estime que son application par les tribunaux canadiens à
des Nations autochtones dont les valeurs diffèrent de celles
qui dominent dans la société canadienne risquerait d'interférer
avec le maintien de l'identité culturelle et politique de ces
nations. Ainsi, après une analyse approfondie de la solution
américaine des "tribal courts", il en propose la transposition
au Canada. À son avis, il existerait ici une nécessité
pressante de reconnaître et de faciliter l'instauration, en collaboration
avec les Autochtones, d'un système de justice qui leur soit propre,
comme élément intrinsèque de l'autonomie gouvernementale
qui fait partie intégrante de leurs droits inhérents.
Encore faut-il trouver comment s'y prendre, et Mylène Jaccoud
fait bien voir que la stratégie canadienne visant le transfert
de pouvoirs judiciaires et policiers à des institutions autochtones,
axée au contraire sur le postulat de l'incorporation, est marquée
au sceau de l'incohérence entre la concession des pouvoirs, le
maintien des frontières juridiques et l'adaptation culturelle,
oscillant entre le modèle d'une justice autonome et celui d'une
justice imposée. Au cours de son histoire, l'État canadien
a préféré adapter sa pratique du droit pénal
en milieu autochtone, plutôt que d'en modifier le contenu en y
incorporant des principes normatifs autochtones. Comme le précise
Jaccoud, ces politiques ont été justifiées par
des considérations tantôt racistes, tantôt culturalistes.
Ce n'est que récemment qu'une perspective structurelle oriente
certaines politiques pénales en milieu autochtone, alors que
certains pouvoirs ont été transférés aux
communautés autochtones. Toutefois, l'auteure se garde d'y voir
une concession généreuse de l'État canadien. Un
mouvement généralisé de communautarisation de la
justice pénale ou de dépénalisation de certains
conflits traverse en effet la société canadienne dans
son ensemble et dont les enjeux s'insèrent dans une stratégie
de réduction des dépenses publiques en incitant les citoyens
à se responsabiliser et à contrer le phénomène
de la criminalité. En fin de compte, tant et aussi longtemps
que la prémisse fondatrice de l'incorporation des Autochtones
au système de droit du colonisateur ne sera pas remise en question,
il sera difficile de procéder à de véritables transferts
de pouvoir.
Or c'est précisément à cette incorporation raciste
que s'en prend Rémi Savard, pour expliquer le biais systémique
des tribunaux canadiens à l'égard des Autochtones en matière
pénale. Rejoignant par là Michael Asch, il fait le lien
entre la forme coloniale de l'État canadien et la surreprésentation
des Autochtones dans les institutions carcérales à travers
précisément l'histoire de cette domination continue que
postule le colonialisme. Savard attribue la responsabilité de
l'affaiblissement de la normativité dans les communautés
autochtones aux peuples colonisateurs. Et c'est à cette démonstration
qu'il nous convie, en substituant au prétendu " problème
autochtone " un problème de " trou de mémoire
". Proposant d'entreprendre la " spéléologie
[de ce] trou de mémoire ", il examine les politiques coloniales
précédant l'Union jusqu'aux conflits armés opposant
le gouvernement canadien aux Métis de l'Ouest canadien. Les nombreuses
commissions gouvernementales qui se sont succédées à
travers l'histoire et qui ont dû se pencher sur le " problème
indien " se sont évertuées à restreindre sinon
éteindre les systèmes de gouvernance des Peuples autochtones.
Soulignant que la " véritable catastrophe n'est pas d'abord
la surreprésentation, mais la présence même de cette
clientèle particulière dans les institutions carcérales
canadiennes ", Savard conclut que le " respect des normes
retrouvera un niveau acceptable au sein des Premiers Peuples le jour
où ils auront pu se réapproprier l'exercice de la gouvernance
que nos législateurs et nos magistrats persistent à souhaiter
détruire depuis 1850 ".
Ce n'est donc pas faute d'un corpus de normes autochtones susceptibles
de s'appliquer, mais bien en détruisant des systèmes normatifs
antérieurs, que le droit canadien a envahi la société
autochtone, comme le démontre Val Napoleon à partir d'un
exemple concret, celui des règles protégeant la liberté
d'orientation sexuelle dans les communautés autochtones, notamment
chez les Gitxsan, avant le contact avec le colonisateur. Napoleon rappelle
que les anthropologues ont introduit d'importants biais culturels dans
leur manière d'interpréter les pratiques autochtones concernant
l'orientation sexuelle. La diversité et surtout la complexité
des rôles, des statuts et de l'identité sexuels ont, comme
le déplore Napoléon, été occultées
ou interprétées comme des formes de perversion sexuelle.
Or, la réinterprétation des sources historiques révèle
bien au contraire que la diversité, la flexibilité et
la tolérance caractérisaient les ordres normatifs de la
plupart des peuples autochtones de l'Amérique du Nord à
l'égard des pratiques sexuelles. L'intolérance actuelle
en matière d'orientation sexuelle qui s'observe dans de nombreuses
communautés autochtones doit, selon Napoleon, être conçue
comme l'héritage du colonialisme, un colonialisme qui a, en grande
partie, détruit le pluralisme des ordres normatifs autochtones.
La reconstruction des communautés autochtones requiert d'établir
une jonction entre les pratiques culturelles précédant
la colonisation et les pratiques culturelles contemporaines. La normativité
des ordres juridiques pré-coloniaux ainsi analysée à
travers une approche critique pragmatique a de quoi, selon l'auteure,
alimenter la réflexion autochtone en direction opposée
du colonialisme vers une autodétermination non-oppressive. Au terme de ces analyses, il n'est évidemment pas question pour les juristes et les anthropologues qui y ont participé, ni encore moins pour les coordonnatrices de ce numéro spécial de la RCDS, de proposer des conclusions sur "la question autochtone", ni même sur ses aspects forcément partiels qui ont été abordés ici. Si pourtant un enjeu se dégage, c'est bien celui de la décolonisation et de ses conséquences concrètes dans la formulation du droit, canadien et autochtone, aussi bien judiciaire que négocié. Comme nous l'indiquions d'entrée de jeu, nous serons heureuses si les textes rassemblés peuvent alimenter là-dessus un débat déjà amorcé de toutes parts. |
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