Sommaire Volume 21 No. 1, 2006
EXCEPTIONS, EXCUSES ET NORMES
Paul
Dumouchel, Coordinateur
Introduction : Exceptions, excuses et normes
L'exception
se définit par la norme ou du moins par rapport à
une norme et, comme le montrent les articles réunis dans
ce dossier, il existe plusieurs façons différentes
pour l'exception de se rapporter à la norme. C'est par rapport
à une règle, à une norme qu'une exception se
constitue comme une exception plutôt qu'être simplement
un événement quelconque, un accident ou une transgression.
L'exception suppose une règle qui s'applique et elle obtient
son sens d'exception dans la mesure où, pour une raison ou
pour une autre, il est jugé que dans ce cas-ci la règle
ne peut ou ne doit pas être appliquée. L'exception
est une dérogation à la règle, mais elle ne
nie pas la règle, pas plus qu'elle ne fonde l'abandon de
la règle. L'exception est plutôt un cas particulier
où la règle ne peut être mise en application,
mais sans que pour autant la valeur de la règle ne soit niée
ou diminuée. En ce sens l'exception confirme toujours la
règle.
En fait l'exception au sens propre n'existe que par rapport à
deux règles plutôt qu'une seule. Ainsi, comme le montre
Jennifer Dalton dans son texte, les droits des Premières
Nations justifient parfois des exceptions par rapport à la
loi canadienne. Ces droits de Premières Nations limitent
et modulent l'application de la loi canadienne dans certaines circonstances.
Le respect de leur droit à se gouverner elles-mêmes
autorise des dérogations par rapport à la loi. Ce
droit justifie des exceptions et ces exceptions, parce qu'elles
sont reconnues par la loi canadienne, renforcent en retour la norme
que constitue le droit des Premières Nations à se
gouverner elles-mêmes. À l'inverse, dans d'autres circonstances,
la loi canadienne peut justifier des exceptions par rapport aux
droits des Premières Nations. Elle détermine des situations
ou énonce des raisons qui autorisent de passer outre et de
ne pas tenir compte de tel ou tel droit des Premières Nations.
C'est-à-dire que la loi canadienne détermine des exceptions
par rapport à la norme ou à la règle que constitue
le respect de ces droits. L'exception ne définit donc pas
un cas singulier mais une classe de cas particuliers, que cette
classe ne contienne parfois qu'une seule instance est un accident
comme le montre le fait que toute exception ainsi définie
peut servir de précédent. Comme le fait aussi remarquer
Jennifer Dalton, les dispositions qui autorisent les exceptions
ne doivent pas être trop vagues, par exemple elles ne peuvent
simplement faire appel à une valeur aussi générale
et mal définie que l'intérêt national. Le problème
n'est pas qu'il serait alors impossible de connaître la règle
par rapport à laquelle on a dérogé. Au contraire,
cela est toujours clair. La règle par rapport à laquelle
l'exception constitue une exception est toujours évidente.
Ainsi dans l'exemple cité plus haut il s'agit du droit des
Premières Nations à se gouverner elles-mêmes.
Lorsque la valeur invoquée pour légitimer l'exception
est trop vague, ce qu'il est impossible de déterminer, c'est
la norme qui donne à l'exception sa force d'exception. L'intérêt
national pourrait être invoqué dans à peu près
toutes les circonstances. Soit aucune exception ne pourrait être
justifiée, soit il serait impossible de faire la différence
entre une exception justifiée et une qui ne l'est pas. C'est-à-dire
entre une exception et une transgression. L'intérêt
national lui-même ne constitue pas une norme, une règle
publique qui permet aux acteurs de guider leurs actions.
L'exception suppose au moins deux normes. La première norme
ou règle est celle par rapport à laquelle l'exception
constitue une exception, par exemple, la loi canadienne. La seconde
norme est celle qui donne à l'exception sa force d'exception,
par exemple le droit des Premières Nations à se gouverner
elles-mêmes. C'est parce qu'il est possible de faire référence
à cette seconde norme que l'exception n'est pas une simple
suspension de la règle, ni une transgression, ni une négation
de la règle. Sans cette seconde norme qu'il faut aussi respecter,
il n'y aurait pas de raison pour que le fait de déroger à
la règle constitue une exception plutôt qu'une infraction,
c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de raison justifiant que
la règle, dans ce cas-ci, ne s'applique pas. L'exception
ainsi comprise, comme le montre Emmanuel Picavet, renforce à
la fois l'une et l'autre norme. La première règle,
celle par rapport à laquelle l'exception est définie,
en disant l'exception du même coup précise mieux sa
propre portée. L'exception réaffirme aussi la valeur
de la règle hors du domaine réduit des exceptions.
Simultanément, l'exception confirme la valeur de la norme
qui lui donne force. Par exemple, quand la Commission Européenne
dit que l'aide d'État aux entreprises, plutôt qu'une
transgression, constitue une exception à la règle
de la libre concurrence, elle affirme dans le mouvement par lequel
elle reconnaît l'exception la valeur de règle générale
de la libre concurrence. À l'inverse, lorsqu'un État
réussit à faire accepter par la Commission une nouvelle
forme d'aide, il précise la classe des exceptions, détermine
mieux le sens de la règle de la libre concurrence et affirme
son propre droit à fournir cette aide en certaines circonstances.
Les deux règles se précisent l'une l'autre et cette
dialectique constitue un processus cognitif de découvertes
des normes et un mécanisme d'apprentissage pour les agents.
À
l'opposé, les " exceptions " à l'application
normale du droit des personnes que constituent les certificats de
sécurité analysés par Colleen Bell sont d'un
tout autre type. Ces certificats sont émis par un ministre.
Ils permettent d'arrêter et d'emprisonner pour une durée
indéterminée, sans droit de caution, tout étranger
ou résident permanent qui est soupçonné de
présenter un danger pour la sécurité nationale.
Une personne qui fait l'objet d'un tel certificat n'est pas nécessairement
coupable d'un crime quelconque. Il suffit qu'elle soit considérée
comme dangereuse pour la sécurité nationale. Il s'agit
donc d'un jugement concernant ce qu'une personne pourrait faire
dans l'avenir plutôt que d'une punition pour un crime qui
a été commis. Un certificat de sécurité
constitue en ce sens une mesure préventive et non un châtiment.
Un juge est appelé à statuer sur le caractère
raisonnable des soupçons motivant le certificat et peut,
le cas échéant, empêcher sa mise en application,
mais il n'a pas à se prononcer sur le bien fondé des
soupçons, seulement sur leur caractère raisonnable
ou non. Son verdict est sans appel et les avocats de l'accusé
n'ont pas accès aux informations qui motivent le certificat
de sécurité. De telles " exceptions " affaiblissent
la règle par rapport à laquelle elles ont lieu, plutôt
qu'elles ne la renforcent et, loin de préciser le sens de
la règle, elles rendent sa compréhension plus difficile.
L'appel à la sécurité nationale comme valeur
prééminente ne précise pas le sens de la loi,
il n'en dit même pas les limites. Il se borne à en
lever l'application dans certains cas singuliers. Les certificats
de sécurité ne définissent pas des exceptions,
ils identifient des individus. Ils ne disent pas ce qui constitue
une exception, ils nomment des personnes singulières qui,
parce qu'elles sont jugées dangereuses, ne jouiront plus
de la protection habituelle de la loi. Elles pourront être
incarcérées pour une durée illimitée
sans que l'État ait à rendre compte des charges pesant
contre elles. Ces exceptions disent l'extérieur de la loi
mais sans déterminer aucune règle ou norme. Elles
désignent un hors droit que l'État réclame
à l'égard de certaines personnes qu'il est seul à
pouvoir identifier. Logiquement de telles exceptions ressemblent
plutôt à des transgressions qu'à des exceptions,
sauf qu'ici le transgresseur est l'État plutôt qu'un
particulier.
Cela
ne tient pas à la nature de la valeur invoquée, la
sécurité nationale, ni même à son caractère
prééminent, mais premièrement au fait que la
sécurité nationale, tout comme l'intérêt
national, ne constitue pas à proprement parler une norme,
mais une valeur et qu'une valeur par définition est hors
norme. Les valeurs sont hors normes parce qu'elles constituent la
source d'où découlent les normes. Une valeur, le respect
de la vie humaine par exemple, peut être incarnée,
réalisée dans une ou plusieurs normes différentes,
comme les lois au sujet de l'euthanasie ou celles concernant l'aide
aux personnes en danger. Mais la même valeur peut, justement
en raison de sa capacité à fonder des normes différentes,
être embrassée par des gens qui proposent des normes
tout à fait contradictoires comme moyen de réaliser
la valeur en question, par exemple le maintien ou l'abolition de
la peine de mort. Une même valeur peut inspirer plusieurs
règles toutes différentes, contradictoires. C'est
pourquoi, si une valeur peut motiver, elle ne peut pas à
proprement parler guider l'action. Contrairement à une valeur,
une norme est une règle publique à laquelle les agents
se réfèrent pour guider et coordonner leurs actions.
Parce qu'une norme est une règle publique, les agents peuvent
la remettre en cause et critiquer l'usage qu'ils en font les uns
les autres, ou l'interprétation qu'ils en donnent. Cela permet
un apprentissage et un ajustement réciproques qui est fondamental
dans l'évolution des normes et des règles. Dans ces
conditions, définir une exception à la règle
constitue, comme il a été dit plus haut, un processus
cognitif de découverte du sens de la règle. L'exception
représente un accord entre les parties concernant l'application
des règles en jeu. Un tel accord peut toujours être
remis en cause. Il peut de plus reposer sur des raisons fort différentes,
par exemple le sens que les agents donnent à la règle
ou le rapport de force qui existe entre eux.
Une valeur à l'opposé ne connaît pas d'exception.
Elle règne sans partage sur tout le domaine où elle
s'applique. Seule une autre valeur peut justifier de la sacrifier
ou de passer outre. Une valeur ne peut, pour ainsi dire, qu'être
vaincue par une autre valeur. Elle se trouve du coup dévalorisée.
Il n'y a pas ici de place pour la patiente dialectique des exceptions.
Le cas exceptionnel ne renforce pas la règle par rapport
à laquelle il constitue une " exception ". Il ne
la limite pas tout en précisant la valeur qui le fonde. Ainsi
que le dit Hilary Putnam, le conflit entre des valeurs, contrairement
à la dialectique des règles et des exceptions, ne
peut donner lieu qu'à des marchandages et à des compromis
. C'est-à-dire à des formes atténuées
de la victoire et de l'échec. Il s'agit d'un jeu à
somme nulle. C'est pourquoi lorsqu'une valeur, comme la sécurité
nationale, vient imposer des limites à l'application du droit,
si elle prive des personnes de la protection qu'il offre normalement
et place ces individus hors de sa juridiction, elle ne légitime
pas à proprement parler des exceptions, mais énonce
un simple rapport de force.
Les certificats de sécurité affirment une urgence
qui impose que le droit ne s'applique pas. En conséquence,
il est impossible de définir ou même d'apprendre quelle
norme constitue la sécurité nationale, de découvrir
à qu'elle règle obéit cette urgence. De plus,
pour des raisons de sécurité nationale justement,
l'État est dispensé d'avoir à fournir les raisons
qui motivent l'accusation qu'il porte et la dérogation qu'il
réclame. Si les accusés savent trop bien quelle est
la norme à l'égard de laquelle ils constituent des
cas exceptionnels, ni eux, ni leurs défenseurs ne sont susceptibles
d'apprendre quelle norme les constitue comme exception, ni a fortiori
de la modifier. Lorsque ce qui est invoqué pour fonder le
cas exceptionnel est une valeur plutôt qu'une norme, une règle
publique, l'importance et le sens de la règle générale
par rapport à laquelle il y a exception sont niés.
La source de l'exception, la valeur invoquée, ne reste pas
cachée, au contraire, on y fait appel publiquement pour justifier
que la norme dans ce cas-ci ne s'applique pas, mais ce qui demeure
imprécisé et ne devient jamais public c'est la norme,
la règle qui définit certains cas comme tombant dans
la classe des exceptions. En conséquence, il n'y a plus que
des individus, des noms. C'est pourquoi il devient de plus en plus
difficile de connaître la portée et la force de la
règle à l'égard de laquelle on annonce ces
cas exceptionnels. Ces cas sont hors la loi, plutôt qu'ils
ne constituent des exceptions proprement dites. Ils ne permettent
pas de comprendre et de découvrir une règle à
laquelle il est fait appel pour traiter certains individus de manière
particulière. Ces " exceptions " constituent des
états de fait où la portée de la loi est limitée
sans qu'il soit finalement possible de savoir pourquoi. C'est-à-dire,
sans qu'il soit possible de savoir ce qui constitue une raison suffisante
pour justifier la dérogation à la norme.
C'est par rapport à ce second type d' " exceptions "
qu'il faut lire les articles de Robert Ahmeh et Annik Chiron de
la Casinière. Les crimes, les violations qui motivent la
mise en place de commissions de réconciliation ou les exactions
passées pour lesquels un État demande pardon, constituent
généralement des " exceptions " dans ce
second sens. C'est-à-dire des hors droit exigés au
nom de l'urgence ou d'une valeur supérieure. Lorsque ces
violations sont fréquentes, lorsque ces " exceptions
" se font communes, il devient de plus en plus difficile de
reconnaître ou d'imaginer une règle concurrente qui
permette de les définir comme des exceptions. C'est-à-dire,
qu'elles deviennent arbitraires, ou plus précisément
leur caractère arbitraire devient manifeste, au sens où
il n'est plus possible de reconnaître la norme ou même
la valeur qui les justifie. En conséquence, la règle
par rapport à laquelle elles constituent des " exceptions
" s'affaiblit et perd sa crédibilité. Le droit
apparaît comme une coquille vide, une façade mensongère.
Poussé à l'extrême, le recours aux valeurs contre
les normes, valeurs de la nation, de la classe, de la race ou de
la religion, fait perdre aux normes publiques toute crédibilité.
Elles ne peuvent plus jouer leur rôle de permettre aux agents
de coordonner leurs actions.
Lorsque tel est le cas, il semble particulièrement difficile
de demander aux tribunaux, au droit sous sa forme habituelle, de
juger ces exactions, c'est-à-dire de déclarer ces
cas exceptionnels illégaux. Le fait qu'elles aient été
perpétrées par l'État, qu'elles aient été
présentées ou conçues comme des " exceptions
" motivées par l'urgence ou une valeur supérieure
à la norme a réduit, sinon détruit, la crédibilité
de la norme à l'égard de laquelle on veut aujourd'hui
les juger. Les cours de justice qu'elles soient nationales ou internationales
font inévitablement appel aux normes par rapports auxquelles
les crimes jugés par elles aujourd'hui constituaient hier
des " exceptions ". Les approches juridiques classiques
ont le désavantage de reposer sur des normes dont la crédibilité
a été détruite par les crimes mêmes qu'elles
se proposent de juger.
C'est dans ces conditions, que les commissions de réconciliation
nationale ou les excuses offertes par l'État prennent tout
leur sens. Ceux qui viennent avouer publiquement leurs crimes, justement
parce qu'ils ne se livrent pas au jeu antagoniste de l'innocence
et de la culpabilité, réaffirment la valeur et l'importance
de la règle qu'ils reconnaissent avoir transgressé
hier au nom de l'urgence ou d'une situation d'exception. Il en va
de même de l'État qui s'excuse et demande pardon. Il
affirme l'importance de la norme du fait même qu'il reconnaît
l'avoir transgressée de façon injustifiée.
L'importance de ces pratiques est qu'elles sont refondatrices de
la norme. Elles permettent à nouveaux son affirmation publique,
après que la fausse exception du hors droit l'eut réduite
au silence et au non-sens. Le grand avantage de ces approches est
que ce sont ceux-là mêmes qui ont réclamé
ces exceptions qui les disent aujourd'hui injustifiées. Ce
faisant, ils réaffirment l'importance et la force de la norme
qu'ils ont bafouée hier. En redonnant à la norme sa
crédibilité, ils lui permettent de jouer à
nouveau son rôle de guider l'action et lèvent le soupçon
d'arbitraire qui pesait sur les jugements rendus en son nom.
Paul
Dumouchel
Graduate School of Core Ethics and Frontier Sciences
Ritsumeikan University
Kyoto - Japan
Jennifer E. Dalton
Aboriginal Self-Determination in Canada:
Protections Afforded by the Judiciairy and Government
Résumé
On présume en général que les arrêts
décisifs de la Cour suprême canadienne représentent
une tendance vers une protection croissante des droits des Autochtones
en droit canadien. Cet article prend la position inverse. En dépit
des décisions judiciaires concernant des droits autochtones
sous 35(1), les droits des peuples autochtones du Canada ne sont
pas mieux protégés. Les juges ont plutôt développé
différents tests juridiques qui ont freiné l'élargissement
de droits autochtones. On découvre ainsi que la reconnaissance
politique et gouvernementale des peuples autochtones et de leurs
droits, incluant le droit à l'autodétermination, fut
plus grande que celle par la Cour suprême du Canada, et ceci
malgré le traitement destructeur des peuples autochtones
par l'État canadien. Le gouvernement du Canada a été
prêt à reconnaître leur droit inhérent
à l'autodétermination. Ceci est dû au statut
légal modifié de qui constitue un " peuple "
en droit international et au rôle du gouvernement canadien
en tant que signataire de plusieurs conventions et déclarations
internationales, tout autant qu'à des déclarations
politiques plus récentes et des développements dans
les négociations territoriales et d'autonomie plus globales.
Emmanuel
Picavet
L'institutionnalisation de l'attribution des pouvoirs politico-économiques
:
Normalité et exception
Résumé
Cet article propose une grille d'analyse pour l'étude des
effets du partage entre normalité et exception dans l'institutionnalisation
des règles d'attribution des pouvoirs. La question est abordée
en considérant la coordination des agents institutionnels
autour de la spécification d'exceptions. La grille d'analyse
initiale est enrichie par le réexamen d'exemples liés
à l'intervention légitime de l'Etat en matière
économique, dans un contexte d'incertitude sur le sens des
règles européennes fondant la politique de la concurrence.
Colleen
Bell
Subject to Exception : Security Certificates, National Security
and Canada's Role in the 'War on Terror'
Résumé
Cet article examine les valeurs que la procédure de certificats
de sécurité de la Loi sur l'immigration et la protection
des réfugiés attache à la vie de non citoyens
ainsi que ses conséquences sur le pouvoir étatique
et la liberté politique. Sous l'impératif de la sécurité
nationale et la " guerre au terrorisme ", le certificat
de sécurité constitue un moment d'exception du pouvoir
souverain et légitime. Ceci met en cause l'État de
droit alors que la protection légale fondamentale est déniée
à des détenus qui ne sont pas citoyens canadiens.
Dans une première partie, les mécanismes et procédures
du certificat de sécurité sont présentés,
avec une attention particulière portée à la
détention et aux exigences de preuve qui illustrent la dérogation
des garanties légales. L'article aborde ensuite comment cette
érosion de l'État de droit ouvre un espace d'exception
à l'exercice souverain du pouvoir étatique fondé
sur des critères discriminatoires du statut de citoyenneté
afin d'associer étrangeté et danger. La dernière
partie enfin montre comment le certificat de sécurité
conçoit la liberté dans le cadre des objectifs nationaux
de la " guerre au terrorisme " et les limites de la liberté
libérale en lien avec le pouvoir de l'État moderne.
Robert
Kwame Ameh
Doing Justice After Conflict : The Case for Ghana's
National Reconciliation Commission
Résumé
Le Ghana a rejoint le groupe des démocraties en transition
en créant la Commission de réconciliation nationale
(CRN), qui débuta ses travaux en 2002. Elle reçut
le mandat d'enquêter sur les atrocités et violations
des droits humains passées, de recommander des compensations
adéquates pour les victimes et de réconcilier la nation.
Or, les attentes et la confiance des Ghanéens en la capacité
de la CRN de guérir les blessures du passé, mettre
un terme au cycle de vengeance et de vendettas et de réconcilier
la nation furent partagées depuis que la Commission termina
ses travaux et remit son rapport, en octobre 2004. Cet article prend
position pour la Commission de réconciliation nationale au
Ghana, soutenant qu'elle est la meilleure parmi les solutions possibles
pour traiter des violations passées des droits humains au
Ghana.
Annik
Chiron de la Casinière
Entre éthique, justice et politique : la demande de pardon
des États.
Le cas des Unangan (Aléoutes) de l'Alaska
Résumé
Cet article porte sur la demande de pardon adressée officiellement
par des gouvernements à des peuples ou à des groupes,
souvent à une minorité de leur propre nation, victimes
un jour d'un crime contre l'humanité. Après un séjour
de six mois en Alaska auprès des Unangan (Aléoutes),
qui en 1988, pour la première fois dans l'histoire du pays,
reçurent, du Congrès américain, une demande
de pardon officielle assortie de réparations financières
pour leur déportation et leur internement au cours de la
deuxième guerre mondiale, j'ai ramené un nombre significatif
de données. Elles tendent à montrer que, si elle n'est
pas accompagnée d'un certain nombre de conditions, cette
demande de pardon, pourtant unanimement perçue comme positive
au départ, est essentiellement vue comme une stratégie
sinon une comédie politique. Si ce mouvement est directement
issu d'une récente prise de conscience historique, juridique
et politique des peuples, notamment des peuples autochtones, il
correspond également à une sorte de nouveau droit
de passage de pouvoir politique pour quelques hommes et groupements
publics qui se soucient réellement du bien commun.
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Richard
A. Brisbin, Jr., and Susan Hunter
The Transformation of Canadian Property Rights?
Résumé
Les juristes tendent à situer le développement des
droits dans les cours constitutionnelles. Cependant, des recherches
récentes dans la tradition Droit et Société
montrent que les choix individuels ou ceux d'organismes privés
peuvent également transformer la signification des droits.
En allant plus loin, cet article pose que la transformation de droits
se produit également à travers de petites modifications
de politiques que les élus et les fonctionnaires régionaux
font, incluant ceux qui ajoutent de nouvelles significations aux
dispositions et aux droits. Cet article s'appuie sur l'exemple des
règlements concernant les droits de propriété
et l'utilisation du territoire pour tester cette hypothèse.
Il conclut que les élus et les fonctionnaires canadiens attribuent
constamment des significations aux droits, dont la rationalité
se définie à partir de valeurs constitutives de la
territorialité
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DÉBAT SUR L'ETHIQUE DE LA RECHERCHE
Ted Palys and John Lowman
Protecting Research Confidentiality :
Towards a Research Participant Shield Law
Résumé
La protection de la confidentialité des recherches est un
principe intégral de toutes les sciences sociales, ainsi
que des codes d'éthique de l'humanité. Mais que se
passerait-il si une juridiction exigerait l'accès à
des informations confidentielles sur des recherches, tant dans le
cas de litiges au civil, que pour des affaires criminelles? Au Canada,
seules les informations provenant des recherches de Statistiques
Canada jouissent de ce privilège relatif à la preuve-une
juridiction ne peut exiger une divulgation. Tous les autres chercheurs
devront faire appel à la common law afin de protéger
des recherches confidentielles. Il leur appartiendrait, pour chaque
cas, d'apporter la preuve de la nécessité de garder
confidentielle toute information sur ces recherches, avec le risque
malheureux qu'une juridiction ordonne leur divulgation. Cet article
décrit cinq problèmes découlant de l'état
du droit. Les protections juridiques de la confidentialité
de la recherche ont encore beaucoup de chemin à parcourir
avant de résoudre ces problèmes. Mais comment se présenteront
ces protections? Qui aura à les gérer? La deuxième
partie de cet article examine les protections législatives
des privilèges relatifs à la preuve, y compris la
Loi sur les statistiques, et la Loi canadienne sur la preuve, ainsi
que les " certificats de confidentialité " (pour
certains types de recherches en santé) et les " certificats
de vie privée " (pour certaines enquêtes criminelles)
des États-Unis, en vue d'établir des critères
permettant l'établissement d'une loi protégeant la
recherche canadienne.
Florence
Piron
Réponse à Palys et Lowman
John Lowman and Ted Palys
Response to Piron's Response
Comptes-rendus
C.
M. Flood, K. Roach, L. Sossin (eds.)
Access to Care - Access to Justice. The Legal Debate Over Private
Health Insurance in Canada.
Toronto, University of Toronto Press, 2005, 530 p., appendices
Marie-Claude Prémont
John
B. Dossetor
Beyond the Hippocratic Oath. A Memoir on the Rise of Modern
Medical Ethics. Alberta, University of Alberta Press, 2005, 298
p.
Elsa Acem
Anna
Pratt
Securing Borders. Detention and Deportation in Canada.
Vancouver, University of British Columbia Press, 2005, 290 p.
Sophie Dorais
Kevin D. Haggerty & Richard V. Ericson (eds.)
The New Politics of Surveillance and Visibility.
Toronto, University of Toronto Press, 2006, 400 p.
Frédéric Paquin
Catherine
Carstairs
Jailed for Possession: Illegal Drug Use, Regulation, and Power
in Canada, 1920-1961. Toronto, University of Toronto Press, 2006,
240 p., tables
Michael Boudreau
Robyn
Emerton, Kristine Adams, Andrew Byrnes, Jane Connors (eds.)
International Women's Rights Cases.
London, Cavendish Publishing, 2005, 779 p.
Lucie Lamarche
Madeleine
Zelin, Jonathan K, Ocko, Robert Gardella (eds.)
Contract and Property in Early Modern China.
Stanford, Stanford University Press, 2004, 408 p.
Margaret Woo